Cession de vos biens
Le testament est la méthode de cession des biens la plus
courante, mais il en existe quatre que vous pouvez prendre en compte
dans l'établissement de votre plan successoral. Cependant, les
autres méthodes doivent toujours être utilisées
en combinaison avec un testament valide. En l'absence de testament,
la distribution de votre succession sera assujettie aux lois provinciales
sur la succession ab intestat (c.-à-d. décès
sans testament).
1re méthode : Testaments
(actifs homologables)
Votre testament est le pivot de votre plan successoral. Il est
également essentiel si vous voulez que vos volontés soient
exécutées le plus rapidement possible et avec le minimum
de frais.
Le testament est un document juridique que vous signez en
présence de deux témoins; eux-mêmes y apposent
leur signature. Le testament peut être révisé à
tout moment dans l'avenir pour tenir compte des changements qui
surviennent dans votre situation personnelle ou financière.
Les instructions données dans votre testament ne prennent effet
qu'à votre décès et ne vous lient aucunement de
votre vivant.
Bien qu'il faille prendre en compte les autres méthodes de cession
des biens, le testament est un document nécessaire en tout temps
puisqu'il sert à deux fins :
- faire en sorte que vos biens soient transmis à vos
bénéficiaires selon vos volontés ;
- nommer un exécuteur (un liquidateur au Québec),
c'est-à-dire une personne physique ou morale qui agira en votre
nom et exécutera vos volontés.
Outre les deux points ci-dessus, un testament comporte habituellement
les éléments suivants :
- un aperçu des pouvoirs administratifs de l'exécuteur,
du liquidateur et du fiduciaire ;
- des directives sur la gestion et la répartition de votre
patrimoine ;
- la désignation d'un tuteur d'instance pour vos enfants
mineurs (tuteur au Québec) ;
- des instructions visant à réduire au minimum les
impôts sur le revenu, dans la mesure du possible ;
- des instructions spécifiques sur la distribution de vos
biens personnels et sur vos volontés concernant vos
obsèques.
Vos bénéficiaires peuvent être une personne ou
une entité (p. ex., une œuvre de charité) que vous
souhaitez désigner. Dans bon nombre de provinces, il existe toutefois
des restrictions qui empêchent d'exclure de la succession des personnes
comme le conjoint, les enfants ou toute personne dont vous subvenez aux
besoins de manière continue.
Types de testament
Il y a deux types de testament qu'on peut rédiger, et il y en a
même un troisième au Québec.
- Testament solennel
Un testament solennel est habituellement un document dactylographié,
que vous signez en présence d'au moins deux témoins.
Ces témoins ne peuvent être vos bénéficiaires
ni leurs conjoints. Les testaments solennels sont rédigés,
en temps normal, par un avocat ou par un notaire, dans un langage
juridique, afin que le document réponde à vos objectifs.
- Testament olographe
Un testament olographe est écrit entièrement de votre main
et signé par vous. La signature d'un témoin n'est pas
nécessaire. La plupart des provinces reconnaissent la validité
d'un tel testament, mais son utilisation n'est pas recommandée
en raison d'obstacles éventuels tels qu'une formulation ambiguë
ou une écriture illisible.
- Testament notarié
Cette option ne vaut que pour les résidents du Québec.
Un testament notarié est rédigé par un notaire et
contresigné, en temps normal, par un seul témoin. L'original
du testament est conservé par le notaire.
À quelle fréquence le testament devrait-il être
révisé ?
Dans certains cas, un testament qui n'est plus d'actualité est
pire que l'absence de testament. Vous devriez réviser votre
testament au moins tous les deux ou trois ans afin qu'il corresponde
toujours à vos volontés. Des révisions plus
fréquentes pourraient être nécessaires si des
changements importants se produisent dans votre situation financière
ou dans votre situation personnelle (par exemple, la naissance d'un
enfant).
De plus, votre testament devrait être révisé si vous
déménagez dans une autre province, si la loi est
modifiée, si vous vous mariez ou si vous divorcez, ou si un
exécuteur/liquidateur ou un bénéficiaire important
meurt avant vous.
Fiducies testamentaires
En plus de la distribution directe ou immédiate de la succession
aux bénéficiaires, les biens peuvent être confiés
à une fiducie testamentaire au profit de vos
bénéficiaires. Une fiducie testamentaire ne prend effet qu'au
décès. L'établissement de la fiducie est
consigné par écrit dans le testament.
Une fiducie testamentaire vous permet de léguer des actifs
spécifiques à vos bénéficiaires sans qu'ils
aient pour autant la haute main sur les actifs en question. Les actifs
détenus dans la fiducie sont investis et gérés par
le fiduciaire; le revenu et le capital sont distribués aux
bénéficiaires conformément à vos
volontés, qui sont précisées dans le testament.
Souvent, le fiduciaire est aussi le liquidateur/exécuteur de
la succession; cependant, vous aimeriez peut-être qu'une autre
personne agisse à ce titre.
2e méthode : Actifs non homologables
(copropriété)
L'une des formes les plus simples de cession des biens patrimoniaux
consiste à enregistrer les biens en copropriété.
Il y a deux façons de détenir des biens avec une
ou plusieurs personnes. La première façon est la
copropriété avec gain de survie et l'autre, la tenance
commune.
Copropriété avec gain de survie
(copropriété)
N.B. : Les résidents de la province de
Québec n'ont pas accès à la copropriété
avec gain de survie, car un gain automatique de survie n'existe pas en
vertu de la loi québécoise.
Cette forme de propriété permet à deux personnes
ou plus de détenir ensemble un actif. Toutes les personnes
ayant qualité de copropriétaire se partagent la
propriété et la jouissance du bien; au décès
de l'une des personnes (copropriétaire), la propriété
est automatiquement transmise au(x)
copropriétaire(s) survivant(s).
Du fait qu'il est transmis directement au(x) copropriétaire(s)
survivant(s), le bien ne fait pas partie de la succession et n'est donc
pas assujetti aux frais d'homologation provinciaux.
Bien que cette méthode de propriété puisse
être efficace lorsqu'on veut éviter des frais d'homologation,
plusieurs complications peuvent découler de son utilisation.
Voici quelques problèmes éventuels associés au
recours à la copropriété :
- Chaque copropriétaire possède un intérêt
égal et indivis sur la totalité du bien.
- Un bien détenu en copropriété par un
copropriétaire failli est dissocié au moment de la faillite.
La dissociation fait en sorte que les autres copropriétaires
se retrouvent maintenant sous le régime de la tenance commune.
(Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à
Tenance commune ci-dessous).
- Le changement de propriété d'un bien peut avoir
des incidences fiscales.
- Le changement en faveur de la copropriété peut exposer
le bien détenu en copropriété aux réclamations
des créanciers ou à celles découlant du droit
familial.
- Le recours à la copropriété peut, au bout
du compte, amener le bien à se retrouver entre les mains de
personnes autres que celles à qui le défunt aurait
aimé le transmettre.
- La copropriété peut, dans certains cas, être
dissociée par la loi (p. ex., la copropriété d'un
foyer conjugal avec une personne autre que le conjoint en Ontario).
- Par définition, le défunt n'a pas la haute main sur
la disposition du bien détenu en copropriété. Le
bien est transmis au(x) copropriétaire(s) survivant(s), quelles
que soient les dispositions contenues dans le testament du
copropriétaire défunt. Il est donc important que les
autres copropriétaires soient aussi les bénéficiaires
prévus. Sinon, le bien sera transmis à quelqu'un d'autre au
décès.
Tenance commune
La tenance commune est une autre forme de copropriété.
Deux personnes ou plus deviennent propriétaires d'un actif, mais
sans le gain de survie qu'on retrouve dans la copropriété.
Contrairement à l'entente de copropriété, les
copropriétaires en tenance commune peuvent détenir
des participations égales ou inégales dans un bien. Par
conséquent, au décès de l'un des copropriétaires,
sa participation n'est pas transmise au propriétaire survivant, mais
l'est selon le testament du défunt. Si le défunt n'avait pas
de testament, les lois provinciales sur la succession ab intestat dicteraient
le régime de distribution.
Contrairement à la copropriété, les biens
détenus en vertu de la tenance commune sont assujettis à
des frais d'homologation, car ils sont transmis par le truchement de
la succession du défunt.
3e méthode : Donations avant le
décès
Il est certain que la méthode la plus simple de céder
vos biens est d'en faire don à vos héritiers avant votre
décès. Le don est souvent utilisé sans
égard à ses mérites dans le cadre de la
planification successorale, mais simplement pour venir en aide aux
enfants et aux autres membres de la famille : on veut les aider
à acheter une maison ou à financer leur entreprise, par
exemple.
Les donations peuvent comporter des avantages fiscaux éventuels
si le bien est donné à une œuvre de charité
enregistrée ou s'il est productif de revenus; le revenu imposable est
alors moindre. Soyez prudent lorsque vous donnez des actifs productifs de
revenus comme des actions ou des obligations. Votre geste altruiste pourrait
donner lieu à une obligation fiscale inattendue pour vous. En
général, le don d'un bien à une personne (sauf un
conjoint) est traité comme une vente (à la juste valeur
marchande) et déclenche tout gain en capital non constaté sur
le bien en question. En outre, les règles d'attribution du revenu
seront appliquées si le don est fait à votre conjoint ou
à un enfant mineur. En vertu de cette règle, le revenu
gagné sur les dons transmis à ces personnes sera quand
même imposable entre vos mains (sauf les gains en capital
reçus par un enfant mineur).
Un autre inconvénient de la donation est que vous renoncez
à toute emprise sur le bien, ce qui peut être un
résultat inacceptable. Enfin, si la donation de biens
représente une simple méthode de cession des biens et de
diminution des frais d'homologation, il faut, comme en toute chose, y aller
avec modération. Avant de faire un don, assurez-vous de ne pas
compromettre votre niveau de vie. Voilà un aspect qu'on évalue
mieux dans le cadre d'un plan financier.
Il est également possible de donner des biens sur son lit de
mort grâce à une procuration perpétuelle ou à
un mandat.
4e méthode : Fiducies entre
vifs/familiales
L'utilisation d'une fiducie aux fins de la planification successorale
constitue une méthode légèrement plus complexe de
cession des biens. En substance, une fiducie est une relation plutôt
qu'une entité juridique distincte. Cette confusion vient du fait que
la Loi de l'impôt sur le revenu traite une fiducie comme un
contribuable, exigeant d'elle une déclaration de revenus annuelle
distincte.
Toutefois, il s'agit d'une relation entre le fiduciaire,
propriétaire légal des actifs de la fiducie pour le
compte des bénéficiaires, et les bénéficiaires,
lesquels ont l'usufruit des actifs en question.
Au Québec, la notion de fiducie est légèrement
différente. Une fiducie est créée lorsqu'un
« constituant » cède son droit de propriété
à un « patrimoine », puis désigne un «
fiduciaire » qui gère la propriété pour le
bénéfice d'un « bénéficiaire ».
Contrairement aux territoires régis par la « common law
», où l'on permet le partage de la propriété
entre le fiduciaire et le bénéficiaire, le droit civil
québécois n'autorise qu'un seul propriétaire.
Malgré tout, le mécanisme des fiducies au Québec
reste très semblable à celui des fiducies dans le reste
du Canada.
En termes simples, une fiducie constitue un intermédiaire
entre vous-même et vos héritiers futurs. En ayant
recours à une fiducie, vous pouvez céder la
propriété d'un bien et ainsi autoriser vos héritiers
à en jouir tout en gardant le contrôle.
Il existe deux types de fiducie.
- La fiducie entre vifs (ou non testamentaire) est établie
du vivant de la personne.
- La fiducie testamentaire est établie au décès
de la personne et découle de cet événement.
Les fiducies testamentaires sont traitées plus en détail
ci-dessous sous 1re méthode : Testaments (actifs
homologables).
Une fiducie entre vifs peut être structurée de
manière à fournir au donateur (le constituant) assez de
maîtrise et de souplesse sur le montant des actifs distribués
aux bénéficiaires de la fiducie (les héritiers) et sur
le moment de la distribution. La haute main du constituant sur les actifs
de la fiducie découle de l'acte de fiducie, non du contrôle
direct des actifs.
Prenez note que tous les revenus gardés dans une fiducie entre
vifs sont imposés au taux marginal le plus élevé.
Passez à l'étape suivante…parlez à
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